Le principe de concentration en appel

Di Francesca Locatelli -

1.Aperçu: le principe de concentration en appel, lignes directrices générales. – 2. La fonction attribuée à l’appel et son objet. – 2.1. L’interdiction des “nova” – 2.2. La structure de l’acte d’appel selon les récentes innovations législatives. – 3. La rationalisation du filtrage des appels dans une perspective de concentration – 4. La réintroduction du juge-conseiller instructeur et autres innovations de la réforme Cartabia. – 5. Concentration et pluralité de parties en appel – 6. Conclusions

1.Aperçu: le principe de concentration en appel, lignes directrices générales.

Le principe de concentration exige que la période pendant laquelle les différentes activités judiciaires nécessaires à la maturation de l’affaire pour la décision soient aussi courtes que possible. En effet, les effets bénéfiques du principe de l’oralité ne peuvent pas se produire si un long laps de temps s’écoule entre les différentes audiences. Le temps qui passe finira inévitablement par atténuer les souvenirs du juge et des parties, et leur attention se concentrera inévitablement sur les écrits judiciaires. Afin d’éviter que l’énergie du juge ne se disperse, il est donc nécessaire que l’ensemble du procès soit concentré dans l’espace et dans le temps[1].

Ce besoin trouve aujourd’hui sa source dans le deuxième alinéa de l’article 111 de la Constitution, qui établit que la loi garantit une durée raisonnable du procès.

Même l’instance en appel n’échappe pas à ce principe, et de nombreuses réformes législatives italiennes ont été mises en place dans ce but.

À cet égard, nous pouvons identifier certaines lignes directrices générales.

La première concerne la fonction attribuée à l’appel et son objet. En Italie, nous avons tout d’abord connu des réformes qui, pour des raisons d’économie procédurale et d’accélération des procédures, ont restreint le champ d’application de l’appel à partir des années ‘90, modifiant sa structure originale de nouveau et intégral jugement portant sur la même situation substantielle (novum iudicium), pour lui conférer une fonction – plus limitée – de simple réexamen du jugement de première instance (revisio prioris istantiae). Dans cette perspective, l’appel est devenu une institution dédiée à l’identification d’éventuels vices de jugement et erreurs commises par le juge de première instance. Dans ce contexte, on trouve également la fermeture progressive de l’appel aux novas, qui désignent non seulement de nouvelles demandes et exceptions, mais également l’interdiction de nouveaux moyens de preuve.

La deuxième ligne directrice suivie par le principe de concentration en appel concerne la récente réforme de la procédure, avec l’abolition du soi-disant filtre de la “probabilité de succès non raisonnable”, en faveur d’une décision plus rapide en cas d’irrecevabilité et de manifeste infondé, ainsi que la réintroduction de la figure du juge conseiller instructeur.

Enfin, bien que ce domaine ait subi moins de modifications récemment, la troisième ligne directrice suivie par le principe de concentration en appel concerne certainement la réglementation des appels dans les litiges divisibles et indivisibles, et donc la pluralité de parties en appel.

2.La fonction attribuée à l’appel et son objet.

2.1. L’interdiction des “nova”

 

Un facteur clé de l’accélération des procédures d’appel et de leur concentration réside dans l’interdiction graduelle des nova, c’est-à-dire la progressive limitation de nouveaux instances et défenses et les moyens de preuve en gré d’appel : dans un premier moment celles qui se forment pendant le déroulement de l’instance en appel, et ensuite aussi les documents.[2]

En effet, dans cette évolution législative et jurisprudentielle, un rôle crucial a été joué par la loi du 18 juin 2009 (n° 69), qui a modifié l’article 345 du code de procédure civile italien pour interdire l’introduction de nouveaux documents en appel[3], sauf dans des cas exceptionnels[4].

Cette mesure visait à prévenir les retards causés par l’admission de preuves contradictoires et les complications procédurales, telles que les litiges sur l’authenticité des documents.[5]

Cependant, la notion d’indispensabilité des preuves, permettant certaines exceptions à cette interdiction, avait soulevé des interrogations. Bien que destinée à limiter les abus en empêchant l’introduction tardive de documents cruciaux dans le but de désorienter la partie adverse, cette notion manquait de clarté.[6]

En effet, une règle plus claire aurait pu être dégagée : par exemple en disant qu’indispensabilité signifie aptitude du moyen de preuve à renverser, par lui-même, le jugement du degré précédent. Autrement dit, si l’on avait précisé législativement que l’interdiction de nouvelles preuves en appel ne pouvait être levée que lorsque le nouveau moyen de preuve avait non seulement la capacité de porter sur des éléments de fait décisifs, mais aussi de conduire à un changement dans l’une des constatations de fait sur lesquelles la décision objet de l’appel est fondée.

En tout cas, le législateur est intervenu de manière tranchante en 2012, éliminant complètement cette possible échappatoire de l’indispensabilité de la preuve et limitant les cas de dérogation à l’interdiction des nova en appel uniquement aux moyens de preuve ou documents que la partie n’a pas pu présenter précédemment pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.[7]

Cette évolution législative reflète l’intention de rendre les procédures d’appel plus efficaces et concentrées, en éliminant les manœuvres dilatoires et en assurant une plus grande prévisibilité dans la gestion des preuves.

2.2. La structure de l’acte d’appel selon les récentes innovations législatives.

 

Indépendamment de cette vague de nouveautés qui a sans aucun doute mené à une restriction du jugement d’appel pour le rendre plus concentré et donc plus rapide, il y a aussi d’autres innovations qui ont émergé et qui méritent une attention particulière. Ceci, en particulier, concerne la manière dont les motifs de contestation doivent être formulés en appel.

Dans l’approche actuellement en vigueur, la connaissance du juge d’appel n’est pas limitée aux vices et l’appel reste essentiellement un recours à la critique libre : néanmoins, il est juste de constater que son champ d’action a été progressivement délimité aux motifs clairement énoncés par l’appelant dans ses moyens d’appel, en accord avec le principe bien établi tantum devolutum quantum appellatum.[8]

Dans ce sens, les moyens d’appel formulés sont le moyen par lequel les parties du litige substantiel controversé en première instance sont portées devant le juge supérieur.

Dans ce contexte, la Cour de Cassation italienne a précisé que les motifs d’appel doivent critiquer l’injustice de la décision de manière extrêmement détaillée. La conséquence d’une omission ou d’une formulation vague des motifs ne se limite pas à la nullité de l’acte d’appel, mais peut également mener à l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect des standards légaux requis. Selon la Cour, un acte d’appel dépourvu de motifs spécifiques empêche le juge d’appel de procéder à l’examen de la requête de revisio prioris instantiae, menant inévitablement à ce que le jugement contesté acquière l’autorité de chose jugée. La précision analytique ajoutée ultérieurement dans les défenses suivantes, concernant les motifs initialement formulés de façon vague dans l’acte introductif, ne suffit pas à prévenir cet effet. [9].

La réforme de 2012[10] est intervenue sur cet arrangement déjà établi par la jurisprudence, modifiant l’article 342 du Code de procédure civile italien en exigeant une obligation de motivation de l’appel – plus précisément, une spécificité des moyens d’appel – particulièrement rigoureuse, sous peine expresse d’irrecevabilité du recours : la particularité de cette formulation introduite était que la motivation spécifique de l’appel devait être dirigée spécifiquement contre des parties bien identifiées du jugement attaqué, en indiquant clairement les parties de la décision que l’on entendait contester et les modifications demandées à la reconstitution des faits établie par le juge de première instance, ainsi que l’indication des circonstances à l’origine de la violation de la loi et de leur pertinence pour la décision attaquée.[11]

La récente Réforme Cartabia[12] est puis intervenue encore une fois, en 2022, sur l’article 342 du code de procédure civile, sans modifier substantiellement sa structure globale issue de la réforme de 2012, mais visant plutôt à mieux clarifier les exigences de forme/contenu que l’appel doit remplir pour satisfaire l’obligation de motivation spécifique, en surmontant certains doutes et perplexités apparus après la modification de 2012 en raison d’une formulation qui avait été jugée un peu trop complexe.[13]

Cependant, la substance est restée inchangée : l’acte d’appel doit être bien motivé et pour chaque motif d’appel, il doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité, le chef de la décision de première instance contestée, les critiques formulées à l’égard de la reconstruction des faits effectuée par le juge du degré précédent, et enfin, les violations de la loi alléguées et leur pertinence pour la décision contestée.

Le tout – et cela était le vrai aspect de nouveauté – de manière claire, synthétique et spécifique : un principe qui est réaffirmé par la récente réforme voulue par la ministre Cartabia dans de nombreux autres domaines de la procédure civile et qui peut être résumé par l’expression “principe de clarté et de concision des actes de procédure”. Un principe qui a été plusieurs fois réaffirmé dans un but “éducatif” et qui n’a pas manqué des soulever des questions.[14]

Les principes de clarté et de concision, en effet, ne vont pas toujours de pair : tandis que la clarté concerne la compréhensibilité de l’acte, rendant son contenu facilement perceptible grâce à un langage et une présentation directe, la concision se concentre sur le fait d’être succinct, en évitant les redondances et les répétitions inutiles, indépendamment de la longueur de l’acte. Ceci implique qu’un document peut être clair sans être concis, ou concis sans être nécessairement clair, soulignant ainsi la distinction entre les deux principes.

Mais il faut avertir que respecter les critères de clarté et de concision ne garantit pas automatiquement la régularité formelle d’un acte, ce qui signifie qu’un document clair et concis peut manquer de la régularité formelle nécessaire et, par conséquent, ne pas atteindre son but ultime.

Le doute était donc le suivant : l’appel qui contient les éléments mentionnés à l’article 342 du Code de procédure civile, mais qui néanmoins n’apparaît pas suffisamment clair, concis ou spécifique, peut-il pour ces raisons être considéré comme irrecevable ?

Au cours de la rédaction de ce chapitre, d’ailleurs, l’approbation du projet de décret correctif de la soi-disant Réforme Cartabia est également intervenue, et, pour la partie concernant le procès civil et en particulier l’appel, il a introduit quelques modifications supplémentaires.[15]

En particulier, il est réécrit le premier alinéa de l’article 342, qui régit la forme de l’acte d’appel, avec des modifications linguistiques qui visent à clarifier que les critères de clarté, de concision et de spécificité ne constituent pas en eux-mêmes des exigences d’admissibilité de l’appel (sauf dans les cas où celui-ci est formulé de manière à susciter de sérieux doutes d’interprétation quant à la portée réelle des motifs de contestation, selon l’enseignement de la Cour Suprême) et à spécifier que chaque motif d’appel doit être relatif à un chef spécifique du jugement (dont l’identification ne fait pas partie de la présentation des raisons pour lesquelles on demande la réforme du jugement).

Est-ce que les différentes législations adoptées de 2012 à ce jour ont-elles réussi à rendre l’objet du jugement d’appel plus concentré ?

La question est pertinente, car dès la réforme de 2012, on s’interrogeait sur le fait que, suite à cette réforme, l’appel ne se focalisait plus tant sur le litige en lui-même que sur le jugement de première instance, ou plus spécifiquement, sur les éléments du jugement directement ciblés par les moyens d’appel.

Cette orientation résulte d’un choix législatif motivé par le besoin urgent de limiter l’afflux de contentieux et de diminuer les délais judiciaires, plutôt que d’une réflexion doctrinale approfondie de la part du législateur.

La disposition révisée, en imposant une structure rigoureuse pour l’acte d’appel qui doit désormais expliciter les segments précis du jugement initial contestés et les modifications requises suite à une évaluation critique de la décision de première instance, cherche essentiellement à cristalliser les fondements permettant un réexamen ciblé sur des aspects déterminés du litige. Cette exigence, soulignée par l’article 342 du Code de procédure civile italien, est donc conçue pour exposer avec précision les parties du raisonnement du juge de première instance qui sont remises en question par l’appelant, ainsi que les résultats tangibles qu’une décision adéquate aurait dû réaliser.

Cette démarche ne représente pas une rupture avec les pratiques antérieures, mais elle s’inscrit dans une logique de continuité avec le passé.[16] Elle vise à renforcer la clarté et la précision dans le procès d’appel, en assurant que seules les questions qui effectivement nécessitent d’une reforme soient portées devant la cour d’appel.

Ce faisant, le législateur italien répond à un double objectif : d’une part, il cherche à limiter le champ de l’examen en appel aux seuls éléments contestés de manière explicite et fondée, évitant ainsi une révision globale et non sélective du jugement de première instance qui pourrait alourdir inutilement la procédure d’appel. D’autre part, cette approche permet de concentrer les ressources judiciaires sur les contestations les plus pertinentes, en favorisant une administration plus efficace et plus rapide de la justice[17].

En même temps, il convient d’accueillir favorablement la précision apportée par le correctif selon laquelle la règle de clarté et de concision de l’appel en tant que tel n’est pas une cause d’irrecevabilité, car la formulation issue de la réforme de 2022 avait effectivement soulevé plus d’un doute à cet égard.

3.La rationalisation du filtrage des appels dans une perspective de concentration

La Réforme Cartabia, visant à atteindre les objectifs d’efficacité et de simplification des procédures civiles italiennes fixés par le législateur, a aussi remodelé le processus de filtrage des appels, également connu sous le terme de “filtro”.

Notamment, le législateur délégué a supprimé le critère de rejet de l’appel qui ne présentait pas une probabilité raisonnable d’être accepté, un mécanisme initialement établi par les articles 348 bis et 348 ter du code de procédure civile italien, introduit par la législation de 2012.

Cette mesure avait soulevé plusieurs problématiques et interrogations d’interprétation, en grande partie à cause de la généralité avec laquelle la loi définissait les critères de prévision probabiliste pour le filtrage de l’appel et parce qu’elle impliquait, comme souvent critiqué, y compris dans les études doctrinales, un véritable examen de fond dissimulant une absence de fondement manifeste de l’appel plutôt qu’une simple irrecevabilité formelle.[18]

En 2022, le législateur a pris une décision plus conforme à la réalité, en éliminant l’hypocrisie et en nommant les choses clairement. La nouvelle version de l’article 348 bis c.p.c. précise désormais clairement qu’il s’agit d’un manque de fondement manifeste de l’appel, reconnaissant les critiques formulées contre l’ancienne formulation.

De plus, le nouvel article, entièrement révisé, associe ce manque de fondement à un critère plus large d’irrecevabilité, ouvrant la voie à une résolution accélérée par le biais d’une procédure simplifiée. Dans les deux cas mentionnés, le juge d’appel, en fait, peut désormais convoquer une audience selon l’article 350 bis, se référant explicitement au modèle de décision orale de l’article 281 sexies c.p.c.

Ainsi, en abandonnant des catégories artificielles peu liées à l’irrecevabilité au sens classique, mais masquant plutôt des appels manifestement non fondés, le législateur s’est redirigé vers des catégories juridiques traditionnelles et éprouvées, aptes à une résolution rapide et orientées vers une procédure orale destinée à réduire significativement les délais de décision dans les cas où la procédure ordinaire serait inadéquate. Cette réforme, axée sur la concentration des procédures, suscite donc un intérêt particulier dans le cadre de cette dissertation.

4.La réintroduction du juge-conseiller instructeur et autres innovations de la réforme Cartabia

La réforme Cartabia a marqué une évolution dans le système d’appel italien, en mettant l’accent sur le principe de concentration des procédures même d’une autre perspective.[19]

Une des innovations est le retour du juge-conseiller instructeur, une figure préexistante avant la modification apportée par la loi n° 353 de 1990. Cette initiative vise à rationaliser les procédures d’appel, en concentrant les efforts et en évitant la dispersion des ressources judiciaires. La réintroduction du conseiller instructeur a pour but de simplifier la phase de mise en état en appel, qui n’exige plus nécessairement une approche collégiale.

Le cadre légal de cette réforme s’articule autour du nouvel article 349 bis du code de procédure civile italien, qui prévoit la nomination du juge instructeur par le président de la Cour d’appel. Cette mesure rappelle l’ancienne disposition de l’article 349, abrogée par le décret du 17 octobre 1950, n° 857, réaffirmant ainsi une pratique antérieure à la réforme de 1990.[20]

D’après le nouveau texte de l’article 350, alinéa 2, du code de procédure civile, la nomination d’un juge instructeur en appel signifie que le traitement de l’affaire est principalement confié à ce conseiller, la décision finale restant de la compétence du collège.[21]

L’article 350, dans son quatrième alinéa, confère au conseiller instructeur des responsabilités clés, telles que la décision sur l’admission et la production des preuves et la conduite des tentatives de conciliation, incluant la possibilité de demander la comparution personnelle des parties. Cette disposition entend rendre les procédures plus flexibles, en adaptant le déroulement du procès aux spécificités de chaque cas pour privilégier efficacité et célérité.

À cet égard, en ce qui concerne le sujet traité ici, il est intéressant de rappeler les mots du rapport explicatif de la réforme, qui énonce : “… il a été entendu de cette manière de garantir la possibilité d’adapter les formes du procès aux besoins réels de la procédure spécifique, de manière à privilégier la simplicité et la rapidité de la décision lorsque cela est opportun, en réservant des modèles de procédure plus complexes aux causes qui le requièrent en raison de leur degré de complexité.”[22]

Par ailleurs, la réforme envisage aussi des procédures accélérées pour les appels manifestement infondés ou irrecevables, grâce à la désignation d’un magistrat rapporteur au sein du collège. Cette procédure vise à optimiser le traitement des affaires sans mobiliser inutilement les ressources de plusieurs juges, s’alignant sur la volonté de simplification et d’accélération des procédures d’appel.[23]

En outre, le nouvel article 350 bis introduit un modèle décisionnel simplifié pour les discussions orales[24], qui s’applique aussi bien en cas de nomination du conseiller instructeur que dans le contexte d’un traitement collégial simplifié. Ce modèle décisionnel vise à concilier la nécessité d’une clarification préalable des conclusions avec la possibilité d’une audience de débat devant le collège, établissant ainsi une démarche à deux étapes qui combine clarification et délibération efficace.

Cette méthode décisionnelle simplifiée s’applique dans deux contextes spécifiques : d’une part, lorsque le président programme une discussion orale en séance plénière et désigne un rapporteur[25], en réaction à un appel jugé manifestement non fondé ou irrecevable (art. 348 bis C.p.c. italien) ; d’autre part, lorsque l’appel semble manifestement fondé, ou en tout cas lorsqu’on juge approprié d’agir en ce sens en raison de la simplicité réduite ou de l’urgence de l’affaire (art. 350, alinéa 3, C.p.c. italien).

Dans le premier cas, le collège demande aux parties de clarifier leurs demandes. Suite à la discussion orale, il rend son verdict, annonçant le dispositif et résumant les raisons avec les motifs de fait et de droit. Cette décision peut être émise immédiatement ou reportée jusqu’à 30 jours plus tard (art. 348 bis – art. 281 bis c.p.c. italien).

Quant à la seconde situation, elle implique que le conseiller instructeur, ayant demandé une clarification des conclusions, organise une audience spécifique devant le collège. Il est alors prévu que les parties soumettent leurs notes finales avant cette audience. Durant celle-ci, le rapporteur procède à un exposé oral de l’affaire devant le collège. Ainsi, le processus décisionnel, tel que prévu par l’article 281 sexies pour l’appel, se déroule en deux phases : une première audience de clarification conduite par le conseiller instructeur, suivie d’une seconde audience de débat devant le collège (art. 350 bis, alinéa 2, c.p.c. italien).

Ce procédé est similaire au modèle décisionnel mixte mentionné dans l’article 275 bis du Code de procédure civile italien, utilisé dans la procédure de première instance après une discussion orale en collège, qui est appliqué uniquement dans les cas (actuellement résiduels et exceptionnels) de traitement collégial devant le tribunal.

L’objectif d’accélérer les procédures, mis en avant par la réforme Cartabia, transparaît dans le nouvel article 350 bis, alinéa 3, qui institue ce verdict simplifié. Celui-ci se caractérise par une motivation concise, centrée uniquement sur les points de fait ou les questions de droit jugés déterminants, ou faisant référence à des précédents pertinents.

Toutefois, il est clair que l’objectif d’accélération pourrait être complètement contrecarré si le collège décidait de différer le jugement non pas à l’issue de la discussion orale, mais dans un délai de 30 jour ultérieur, délai qui, d’ailleurs, a une nature purement indicative et pourrait donc être plus long dans la pratique.

5.Concentration et pluralité de parties en appel

Le principe de concentration en appel, finalement, dans un certain sens, est également obtenu par le biais du régime particulier prévu en cas de pluralité de parties. Pour une complétude de traitement et dans le but de permettre une lecture comparée avec d’autres systèmes juridiques, il semble donc approprié, dans le cadre de cette discussion, de consacrer quelques mots à ce sujet, même si, à vrai dire, cet aspect n’a pas fait l’objet de innovations particulières ou récentes à la suite de la récente Réforme Cartabia.

Lorsque plusieurs parties sont impliquées, la structure du litige est plus complexe que celle d’un cas standard. Cette complexité découle de la nature de la relation juridique contestée, de considérations procédurales, ou de la recherche d’efficacité judiciaire. Cette notion est particulièrement pertinente en appel, où la configuration spécifique du procès avec plusieurs parties influence directement la structure de la procédure.

L’article 331 du Code de procédure civile italien constitue le point de référence principal pour cette question.[26] Selon cet article, si l’appel n’est pas initié par toutes les parties impliquées, le juge doit ordonner la régularisation du litige dans un délai défini, faute de quoi l’appel sera considéré comme irrecevable. Cette réglementation est similaire à celle de l’article 102 du Code pour le litisconsortium en première instance. Néanmoins, le champ d’application défini par l’article 331 pour l’appel est plus large.

Il ne s’agit pas uniquement des situations de litisconsortium obligatoire. S’y ajoutent également les cas où la structure de l’appel elle-même, reproduisant celle du procès de première instance, nécessite une configuration indissoluble des parties également en deuxième instance.

Dans ce sens, on distingue notamment un litisconsortium de nature “procédurale”, qui exige la conservation de la composition des parties en appel, identique à celle de la première instance. Cette exigence cherche à prévenir les divergences dans les décisions de justice, assurant ainsi que l’appel implique les mêmes parties et porte sur le même objet que le procès initial.

Toutefois, l’interprétation de l’art. 331 C.p.c. italien est plus vaste. Cet article soulève en fait des débats, notamment en raison de sa formulation ambiguë, qui mentionne aussi les “causes inséparables” ou la “pluralité de causes interdépendantes”.

Et c’est là que les opinions divergent.

L’argument aborde en effet même le sujet du litisconsortium facultatif, mais le point est que, dans l’ordre juridique italien, les situations qui peuvent déterminer cette situation sont très variées.

En effet, il existe un cas de cause inséparable concernant le tiers convoqué iussu iudicis en première instance, rendant sa participation nécessaire également en appel. La même logique s’applique à l’intervention forcée à la demande d’une partie, où prévaut l’approche favorisant l’inséparabilité des causes.

L’intervention volontaire du tiers, soit par action principale soit par adhésion autonome (ad adiuvandum), suit cette orientation.

En revanche, le cas de l’intervenant adhésif dépendant, c’est-à-dire celui qui soutient les arguments d’une partie sans mener d’action autonome, reste sujet à débat.

L’obligation d’intégrer la contradiction concerne aussi les causes dépendantes. La simple connexion entre deux causes ne suffit pas à établir une dépendance en vue d’un litisconsortium en appel. Il doit exister un lien de préjudice, où la décision sur la relation principale affecte et préjuge la relation dépendante, ou un lien de garantie.

Un litisconsortium plus substantiel émerge également, lié à l’objectif d’assurer en appel l’émission d’une décision adéquate et valable, reflétant fidèlement la réalité des faits. Ce type de litisconsortium impose d’évaluer sa constitution selon les exigences de justice, en considérant que les tiers impliqués uniquement en appel voient leur droit à un double degré de juridiction restreint.

L’article 332 du code de procédure civile italien envisage, enfin, le cas où plusieurs affaires, bien que traitées ensemble en première instance, restent autonomes et donc séparables.[27] Dans ce deuxième cas, le juge ordonne de notifier l’appel également aux parties pour lesquelles un appel est encore recevable, pour des motifs d’opportunité, afin d’unifier le déroulement de la procédure d’appel.

Ainsi, l’ordre du juge ne constitue pas une véritable convocation en justice, mais plutôt une simple annonce du litige. Les causes séparables créent un litisconsortium facultatif, qui persiste même en appel. L’objectif de cette règle est d’exprimer le principe d’économie procédurale et de concentration, visant à unifier la procédure d’appel autour d’une unique décision.

Contrairement à l’article 331, cette disposition stipule que si l’ordre de notification n’est pas respecté, la procédure est suspendue jusqu’à l’expiration des délais d’appel, courts ou longs, pour les parties non engagées dans le litige. Après ces délais, l’appel peut se poursuivre sans elles.

6.Conclusion

La réforme Cartabia, malgré son objectif ambitieux de moderniser et de simplifier le système d’appel italien, s’aventure dans un terrain complexe où plusieurs éléments clés méritent une analyse plus approfondie pour en évaluer l’efficacité potentielle.

Premièrement, l’un des piliers de la réforme est la nécessité pour le président de la Cour d’appel d’avoir lu et étudié tous les dossiers avant d’engager une procédure accélérée, que ce soit pour des cas d’irrecevabilité, de manifeste infondé ou lors de la nomination d’un juge rapporteur instructeur.

Cette exigence soulève une préoccupation majeure quant à sa praticabilité. Historiquement, les systèmes judiciaires, y compris l’italien, sont confrontés à des défis structurels, tels que le surmenage des juges et le manque de ressources, qui entravent la capacité à examiner minutieusement chaque dossier en amont. Sans un changement structurel significatif, imposer cette responsabilité au président pourrait se révéler être plus théorique que pratique.

L’introduction d’un service de soutien à travers ce qui est appelé ‘le bureau du procès’, bien que novatrice, invite à la prudence. Si cette aide peut alléger le fardeau du travail préliminaire, elle introduit également des questions sur la dynamique de prise de décision au sein du système judiciaire. L’expérience d’autres juridictions montre que déléguer des aspects du travail judiciaire à des assistants ou à des parajuristes peut soulever des doutes sur qui détient réellement l’autorité de décision, particulièrement dans les cas où ces aides jouent un rôle substantiel dans l’analyse des dossiers.[28]

Le modèle décisionnel oral, prévoyant deux audiences, pose également question quant à son efficacité temporelle. Bien que l’intention soit d’accélérer le déroulement de l’instance, l’absence de spécification sur le délai entre les deux audiences peut aboutir à des retards, compromettant ainsi l’objectif d’une justice plus rapide. Ce flou laisse entrevoir la possibilité que, malgré une nouvelle structure procédurale, les délais d’attente pour les parties impliquées restent un défi.

Enfin, la décision simplifiée, bien qu’elle vise à rendre le procès d’appel plus agile, est soumise à la discrétion du juge et à un cadre temporel “indicatif” qui peut être facilement outrepassé sans conséquences. Cela risque de perpétuer les problèmes de lenteur judiciaire que la réforme cherche à résoudre.

En conclusion, la Réforme Cartabia représente un effort louable de rénovation du système d’appel, visant à une justice plus concentrée et efficace. Toutefois, sa réussite dépendra fortement de la capacité à surmonter les obstacles structurels et à mettre en œuvre des changements pratiques qui assurent la rapidité et l’efficacité des procédures d’appel. Sans ces adaptations, il existe un risque que les ambitions de la réforme restent confinées aux intentions, sans se traduire par des améliorations tangibles de la justice civile italienne.

[1] Cet écrit est le résultat des réflexions menées par l’A. au sein du groupe de recherche international appelé Groupe Tarzia, en honneur et mémoire du regretté Maître.

[2]LASAGNO, sub art. 52, L. n. 353/1990, en Chiarloni (a cura di), Le riforme del processo civile, Bologna, 1992, 426; VACCARELLA, Le linee generali del nuovo processo civile: a proposito dei «provvedimenti urgenti» approvati dal Senato, enDocG, 1990, 19; OLIVIERI, Verso la riforma del processo civile, en DocG, 1990, 45; TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, 2ª ed., Milano, 2002, 295; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 2009, 473; VERDE, Profili del processo civile, II, Napoli, 1996, 243; SASSANI, Appello (dir. proc. civ.), en ED, Agg., III, Milano, 1999, 188.

[3] Ainsi, l’orientation jurisprudentielle, depuis quelque temps déjà, avait déjà assimilé le régime des preuves préconstituées à celui des preuves constituantes en appel, avait été incorporée dans le droit positif. Ce concept, avec le temps, est devenu de plus en plus incisif, ne se limitant plus aux demandes et aux exceptions, mais s’étendant progressivement également aux preuves : d’abord uniquement aux preuves constituantes, puis aux preuves préconstituées, c’est-à-dire, en termes simples, aux documents. La raison d’être de l’orientation susmentionnée et de la modification apportée à l’article 345, paragraphe 3, du code de procédure civile italien en 2009 est donc claire : en réalité, même s’il n’y a pas de problème de gaspillage de temps et d’énergie procédurale pour les documents, ce que l’on voulait éviter avant tout, c’était le temps nécessaire à l’éventuelle preuve contraire à laquelle la partie adverse aurait eu droit, ainsi que les parenthèses procédurales qui auraient pu s’ouvrir en cas de contestation de l’authenticité du document (pensons à un éventuel jugement d’expertise en écriture privée ou à une action en faux, cette dernière étant susceptible de suspendre l’appel en vertu de l’article 313 du code de procédure civile). De même, il était clairement souhaité éviter que des stratégies défensives visant à désorienter de manière instrumentale la défense adverse ne soient mises en œuvre par la production tardive de documents cruciaux.

[4] Précisément à l’exception des cas où le tribunal les jugeait indispensables pour décider de l’affaire, ou si la partie démontrait qu’elle n’avait pas pu les présenter en première instance pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables.

[5] Ce concept, avec le temps, est devenu de plus en plus incisif, ne se limitant plus aux demandes et aux exceptions, mais s’étendant progressivement également aux preuves : d’abord uniquement aux preuves constituantes, puis aux preuves préconstituées, c’est-à-dire, en termes simples, aux documents.

[6] MERLIN, Indispensabilità delle prove e giudizio d’appello, en Riv. Dir. Proc., 2019, 547 ss.

[7] BRIGUGLIO, Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull’ammissibilità dell’appello, en RDPr, 2013, 577; TEDOLDI, I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012, en RDPr, 2013, 157;

[8] La littérature sur le sujet est très vaste. Voir, parmi les nombreux auteurs, TARZIA, Lineamenti del processo civile di cognizione, cit.; DE CRISTOFARO, Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell’effetto devolutivo, en Corr. giur., 2000, 760-761; BONSIGNORI, L’effetto devolutivo dell’appello,en Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, 1327, spéc. note 3 ; ATTARDI, Note sull’effetto devolutivo dell’appello, en Giur. it., 1961, IV, 145 ss.; CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili, Padova, 1973, 582; CONSOLO, Le impugnazioni dei lodi e delle sentenze, Padova, 2004, 63 ss. et spéc. 71 ss.; BALENA – ORIANI – PROTO PISANI – RASCIO, Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori: una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite, par rapport a Cass., SS.UU., 23 décembre 2005 n. 28498, en Foro it., 2006, spéc. 1438.

Ainsi, Cass., S.U., 29 gennaio 2000, n. 16, en Foro it., 2000, I, 1606 ss., avec la note de BALENA, Nuova pronuncia delle sezioni unite sulla specificità dei motivi di appello: punti fermi e dubbi residui et BARONE, Omessa specificazione dei motivi e inammissibilità dell’appello: intervento chiarificatore delle sezioni unite et PROTO PISANI, In tema di motivi specifici di impugnazione.

[9] Ainsi, Cass., S.U., 29 janvier 2000, n. 16, in Foro it., 2000, I, 1606 ss., avec la note de BALENA, Nuova pronuncia delle sezioni unite sulla specificità dei motivi di appello: punti fermi e dubbi residui BARONE, Omessa specificazione dei motivi e inammissibilità dell’appello: intervento chiarificatore delle sezioni unite, et BARONE, Omessa specificazione dei motivi e inammissibilità dell’appello: intervento chiarificatore delle sezioni unite et PROTO PISANI, In tema di motivi specifici di impugnazione.

[10] Article 54, Décret Loi du 22 juin 2012, n° 83, converti, avec modifications, par la Loi du 7 août 2012, n° 134.

[11] Cfr. DELLA PIETRA, L’ansia di specificazione nel processo civile: tre sintomi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, p. 1327, lequel définit cette partie de la novelle comme un parcours d’obstacles, qui a généré dans la classe des avocats la crainte que toute lacune dans l’exposition puisse entraîner l’irrecevabilité de l’acte de la partie.

[12] D. Lgs. 149/2022.

[13] BOCCAGNA, Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio d’appello, en RDPr, 2023, 643 ss.

[14] La distinction entre clarté et concision, bien qu’étant conceptuellement distincte et récemment mise en lumière par la Cour Suprême (Cass. SU 30 novembre 2021 n. 37522) est fonctionnellement intégrée, formant une dyade où la clarté est l’objectif et la concision le moyen d’y parvenir. Malgré cette interdépendance, les principes conservent leur autonomie. Cfr.  LUONGO, Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662), in Judicium; ALPA, Concisione e sobrietà nella redazione degli atti giuridici, in CONTE – DI MARZIO (a cura di), La sintesi negli atti giuridici, Milano, 2018; COMMANDATORE, Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo, in Giur. it. 2015,853: FINOCCHIARO, Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2013, 853 ss., 861; SCARSELLI, Sulla sinteticità degli atti processuali, in Foro it., 2017, V, c. 323; STORTO, Il principio di sinteticità degli atti processuali, in Giusto proc. civ., 2015, 1191.

[15] Le décret correctif, bien qu’approuvé et de fait définitif, n’a au moment de la rédaction pas encore été effectivement publié et, par conséquent, n’est pas encore entré en vigueur. Néanmoins, il semble utile d’en rendre compte ici, aux fins des réflexions que l’on souhaite mener sur le principe de concentration en degré d’appel, aussi parce que la publication du correctif semble très proche.

[16] D’ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, I, 584; ROMANO, Profili applicativi e dogmatici dei motivi specifici di impugnazione nel giudizio d’appello civile, en RTDPC, 2000, 1208.

[17] En réalité, toutes ces idées étaient déjà énoncées dans l’abondante jurisprudence sur la spécificité des moyens d’appel, qui imposait déjà à l’appelant un dialogue continu avec les dispositions du jugement attaqué. Il s’agit d’idées pas totalement nouvelles qui doivent donc être lues dans une perspective de continuité avec le passé, plutôt que de rupture. Déjà, Calamandrei avait affirmé que c’est par la comparaison avec le jugement attaqué que le juge d’appel a moins de chances de commettre une erreur, car il peut bénéficier de “l’enseignement du premier degré et en évaluer objectivement les résultats”. Et, en y regardant de plus près, même les orientations de la Cour de cassation développées autour de la notion de spécificité des moyens d’appel ont fait un large usage de ce principe.

[18] DALLA BONTÀ, Contributo allo studio del filtro in appello, Naple, 2015, passim; CARPI — TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Cedam-Wolters Kluwer, Milano, 2018 (IX ed.), 1429 ss; et, si l’on permet, LOCATELLI, La selezione degli appelli civili, Pisa, 2017, passim.

[19] Il y a maintenant trois modèles décisionnels : un premier, que nous pourrions appeler « présidentiel », qui implique une discussion directe devant le collège sans nomination d’un conseiller rapporteur ; un second, applicable dans une variété de cas, qui prévoit une décision simplifiée à la suite d’une discussion orale ; et un troisième, que nous pourrions qualifier d’« ordinaire », très similaire au modèle prévu par la réglementation actuelle. L’efficace synthèse est de PASSANANTE, Le impugnazioni civili dopo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 en https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-impugnazioni-civili-dopo-il-d-lgs-10-ottobre 2022-n-149.

[20] CARRATTA, Le riforme del processo civile, Giappichelli,2023, p. 99; FEDERICO, Il giudizio di appello, in www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/960/3-2021_qg_federico.pdf; PAPPALARDO, L’appello, en CECCHELLA (a cura di), Il processo civile dopo la riforma, op. cit., 354 ss.

[21] Cette approche tend à faire de la procédure collégiale une option moins fréquente, réservée aux situations où aucun conseiller instructeur n’est désigné. Dans ce dernier cas, éventuellement, le collège pourra simplement nommer un juge rapporteur à qui confier uniquement la prise en charge déléguée des preuves (art. 356 c.p.c.), circonstance qui est toutefois purement résiduelle compte tenu de la clôture progressive de l’objet de l’appel et de l’interdiction de nouvelles preuves en deuxième instance dont nous avons déjà parlé précédemment.

[22] La décision de déterminer vers quel « track » orienter la procédure en appel est en effet laissée à la discrétion du président ou du conseiller rapporteur : PASSANANTE, Le impugnazioni civili dopo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, cit.

[23] Un mécanisme en quelque sorte similaire, comme on le voit dans la suite du nouvel article 349 bis c.p.vc, s’applique également aux hypothèses précédemment mentionnées de résolution rapide de l’appel en présence d’un caractère manifestement infondé ou irrecevable. Dans ce cas, en effet, il est indiqué qu’un magistrat est nommé au sein du collège avec la fonction de rapporteur, dans le but évident de procéder rapidement et sans mobiliser les énergies d’une pluralité de magistrats, dans le cas où le président de la Cour estime, à l’issue d’un examen préliminaire, que la procédure sera très probablement engagée vers une résolution rapide pour les raisons mentionnées ci-dessus, par la procédure décisionnelle à traitement oral visée à l’article 281 sexies du code de procédure civile italien. Ce système, en substance, a remplacé le soi-disant “filtre” en appel (v. par. 3).

Dans ce dernier cas, bien sûr, on parle simplement de conseiller rapporteur et non de juge conseiller instructeur car il n’y a aucune instruction à mener, mais – pour ce qui nous intéresse ici – il est utile de rappeler ce mécanisme car il présente des similitudes avec celui du conseiller instructeur, notamment dans la perspective de la concentration et de l’optimisation des délais et des ressources dans le cadre de la procédure.

Il convient également de rappeler que la nomination du conseiller rapporteur aura également lieu, à la lumière du troisième paragraphe de l’article 350 du code de procédure civile italien, dans le cas où le président estime opportun de nommer un rapporteur en raison de la faible complexité ou de l’urgence de l’affaire.

[24] Selon la discussion orale en raison de la référence au modèle visé à l’article 281 sexies c.p.c. italien.

[25] Le président, au lieu de procéder à la désignation du conseiller rapporteur pour le traitement et l’instruction de l’affaire (ce qui, après la réforme, devrait être la norme plutôt que l’exception), nomme directement le rapporteur et ordonne que les parties se présentent devant le collège pour un débat oral. Cela représente une déviation par rapport à la nomination du rapporteur, ouvrant la voie à une procédure très rapide.

[26] LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, 4ª ed., Milano, 1984; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit.; MENCHINI, Il processo litisconsortile, I, Milano, 1998; RONCO, Nota in materia di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, en GI, 1997, I; SANDULLI, In tema di litisconsorzio nella fase di gravame, in RTDPC, 1981; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, 2, Milano, 1962; SATTA -PUNZI, Diritto processuale civile, 9ª ed., Padova, 1992; SINISI, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, en RTDPC, 1982; VACCARELLA, Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio dell’unitarietà del termine di impugnazione, en RDPr, 1972

[27] LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, cit.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli, 1999; SANDULLI, In tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame, cit.; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit.; TARZIA, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, cit.;

[28] Encore, si l’on permet, v. LOCATELLI, Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell’efficienza del processo civile, Naples, 2020, 62 ss.